PROJET DE LOI 35
Loi sur le statut de l’artiste
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord-cadre » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le statut de l’artiste (Canada). (scale agreement)
« artiste » Tout particulier qui se livre à la création, à l’interprétation ou à l’exécution dans un domaine artistique. (artist)
« artiste professionnel » Artiste qui, de l’avis de l’une des principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick visées à l’article 4, à la fois : (professional artist)
a)  se livre activement contre rémunération à la création, à l’interprétation ou à l’exécution dans un domaine artistique;
b)  ou bien a reçu une formation spécialisée dans sa discipline ou une formation équivalente ou bien possède des connaissances traditionnelles dans cette discipline;
c)  est reconnu de ses pairs.
« association d’artistes » Groupement – y compris toute division ou section locale de celui-ci – ayant parmi ses objets la promotion ou la gestion des intérêts professionnels, sociaux et économiques des artistes qui en sont membres. (artist’s association)
« domaine artistique » S’entend de l’une quelconque des disciplines suivantes : (artistic field)
a)  les arts littéraires;
b)  les arts visuels;
c)  les métiers d’art;
d)  la musique;
e)  le théatre;
f)  la danse;
g)  les arts de la scène;
h)  les arts médiatiques;
i)  les arts interdisciplinaires;
j)  toute autre discipline artistique prévue par règlement.
« embaucheur » L’une des entités ci-dessous énumérées, laquelle contracte avec un ou plusieurs artistes professionnels ou retient leurs services : (engager)
a)  une subdivision des services publics figurant à la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b)  un organisme artistique ou culturel qui reçoit des fonds d’une entité visée à l’alinéa a);
c)  toute autre personne ou tout autre organisme qui reçoit d’une entité visée à l’alinéa a) des fonds devant être affectés à la rétention des services d’un artiste professionnel.
« ministre » Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick » S’entend des associations d’artistes prescrites par règlement. (New Brunswick Lead Artist’s Association)
Obligation de la Couronne du chef de la province
2 La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Déclaration
3 Il est déclaré :
a)  que le travail artistique est reconnu comme étant une profession;
b)  que les artistes apportent une contribution importante à l’enrichissement du Nouveau-Brunswick sur les plans culturel, social, économique et éducationnel;
c)  que la créativité artistique constitue un bien public contribuant au développement et au bien-être communautaires;
d)  que le gouvernement a un rôle à jouer pour ce qui est d’améliorer le statut économique des artistes professionnels, d’encourager leur embauche et de faire leur promotion;
e)  que les artistes professionnels ont droit de négocier les modalités de la rétention de leurs services ainsi que leurs conditions de travail;
f)  que les artistes professionnels méritent un traitement équitable et ont droit à une rémunération juste en contrepartie de la création, de l’interprétation et de l’exécution de leurs œuvres artistiques ainsi que de l’utilisation qui en est faite;
g)  que les associations d’artistes ont un rôle à jouer dans le soutien et la promotion du secteur des arts.
Admission des artistes professionnels
4( 1) Tout artiste œuvrant au Nouveau-Brunswick peut présenter à l’une quelconque des principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick une demande d’admission à titre d’artiste professionnel.
4( 2) Chacune des principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick peut, sous réserve des règlements, y admettre à titre d’artiste professionnel tout artiste qui satisfait aux conditions d’admission prévues à la définition d’« artiste professionnel ».
4( 3) Chacune des principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick tient un registre des artistes qu’elle y a admis à titre d’artiste professionnel et donne aux embaucheurs accès à ce registre.
Contrats
5( 1) Aucun embaucheur – œuvrant dans un but lucratif ou non – ne peut, sans contrat écrit, retenir les services d’un artiste professionnel aux fins suivantes :
a)  la création ou l’interprétation d’une œuvre ou d’une production artistique;
b)  la présentation au public d’une œuvre ou production artistique;
c)  la participation à toute initiative visant la circulation ou la diffusion publique d’œuvres artistiques, y compris le prêt, la location, l’échange, le dépôt, l’exposition, la publication, la présentation publique ou toute autre forme d’exploitation similaire;
d)  la participation à un jury de pairs;
e)  l’offre de consultation ou la présentation de conférences dans un domaine artistique.
5( 2) Chaque contrat écrit conclu en application du paragraphe (1) :
a)  incorpore par renvoi l’accord-cadre conclu sous le régime de la Loi sur le statut de l’artiste (Canada), s’il en est, que le ministre estime applicable en l’espèce;
b)  renferme toute autre disposition prévue par règlement.
5( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le contrat lie les parties.
5( 4) Les dispositions de l’accord-cadre visé à l’alinéa (2)a) s’appliquent aux parties dans la mesure où le ministre l’estime raisonnable, mais :
a)  ne s’appliquent à l’organisme culturel ou artistique visé à l’alinéa b) de la définition d’« embaucheur » qu’à partir du 1er avril 2027;
b)  ne s’appliquent pas à la personne ou l’organisme visé à l’alinéa c) de la définition d’« embaucheur ».
5( 5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ni aux avantages acquis par un artiste professionnel qui sont plus favorables que ceux prévus par l’accord-cadre.
Comités consultatifs
6 Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés d’enquêter sur toute question qu’il juge indiquée intéressant les artistes professionnels ainsi que de lui en faire rapport.
Application de la Loi
7 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Examen de la Loi
8 Au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, le ministre entreprend l’examen de l’application de la présente loi en concertation avec tout comité consultatif formé en vertu de l’article 6.
Règlements
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prévoir les disciplines artistiques aux fins d’application de l’alinéa j) de la définition de « domaine artistique »;
b)  prescrire les associations d’artistes aux fins d’application de la définition de « principales associations d’artistes du Nouveau-Brunswick »;
c)  préciser, aux fins d’application de l’article 4, les critères pour déterminer si un artiste satisfait aux conditions d’admission prévues aux alinéas a), b) et c) de la définition d’« artiste professionnel » ou prescrire toute autre condition d’admission;
d)  prévoir les dispositions que doivent renfermer les contrats écrits aux fins d’application de l’alinéa 5(2)b).
Entrée en vigueur
10 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.